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Jeunes travailleurs 1/2

14 Oct

Modification de la procédure de dérogation

La dérogation initiale d’une durée d’un an pour chaque jeune en formation, accordée a priori par l’inspecteur du travail, est remplacée par une dérogation d’une durée de 3 ans dont les modalités sont fixées par un décret publié au Journal officiel du 13 octobre 2013.

1042-420-B-O12FCette dérogation permet à l’employeur et au chef d’établissement, après autorisation de l’inspection du travail, à affecter des jeunes à des travaux interdits.

Le chef d’établissement est le chef de l’établissement d’enseignement, le directeur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme de formation professionnelle, le directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social accueillant de jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.

La dérogation concerne désormais un lieu celui dans lequel le jeune est accueilli, et non plus chaque jeune, sous réserve de respecter certaines conditions.

Public concerné

Sont concernés par ces nouvelles dispositions les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans :

  • les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
  • les stagiaires de la formation professionnelle ;
  • les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
  • les jeunes accueillis dans les établissements suivants : les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; les établissements et services d’aide par le travail ; les centres de préorientation contribuant à l’orientation professionnelle des travailleurs handicapés ; les centres d’éducation et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés ; les établissements ou services à caractère expérimental et les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Obligations de l’employeur

L’employeur ou le chef d’établissement doit :

  • avoir procédé à l’évaluation des risques. En effet, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
  • avoir, à la suite de cette évaluation, mis en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
  • avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail.
  • assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux.

Demande d’autorisation de dérogation

La demande d’autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne.

Elle précise :

  • le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
  • les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l’autorisation de déroger est demandée ;
  • les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
  • les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux concernés ;
  • la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités.

En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de 8 jours à compter des changements intervenus.

L’inspecteur du travail se prononce dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

La décision d’autorisation de l’inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.

Le silence gardé par l’inspecteur du travail dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d’autorisation vaut autorisation de dérogation.

La demande de renouvellement de l’autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, 3 mois avant la date d’expiration de la décision d’autorisation de déroger en cours.

La décision d’autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d’être remplies. Le recours de l’employeur ou du chef d’établissement contre toute décision de refus d’autorisation de déroger ou de retrait d’autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d’un mois, au ministre chargé du travail. Le silence gardé par le ministre dans le délai de 2 mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.

Affectation du jeune en formation

L’employeur ou le chef d’établissement s’assure qu’un avis médical d’aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation.

Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements concernés.

L’employeur ou le chef d’établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l’inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de 8 jours à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

  • aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
  • à la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
  • à l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ;
  • à l’information et la formation à la sécurité dispensées au jeune ;
  • aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.

En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de 8 jours à compter des changements intervenus.

Dérogations permanentes

Les dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs ne nécessitent pas  l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

Elles concernent :

  • les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
  • les jeunes travailleurs habilités peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d’ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l’habilitation.
  • les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage lorsqu’ils ont reçu la formation adéquate et s’ils sont titulaires de l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur, s’agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l’obtention d’une telle autorisation.
  • les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

A noter que les autorisations de dérogation individuelles en vigueur à la date de publication du présent décret accordées à l’employeur ou au chef d’établissement le demeurent jusqu’à leur terme.

Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Refondation de l’école de la République : formation en alternance

16 Sep

[Publié le 12/08/2013 – MAJ le 16/09/2013] Publication du Décret n° 2013-769 du 26 août 2013 relatif à l’accès au dispositif d’initiation aux métiers en alternance

Le présent décret publié au Journal officiel du 28 août 2013 met les dispositions réglementaires du code de l’éducation en conformité avec les nouvelles dispositions législatives relative à la refondation de l’école de la République. 

L’article 56 de la loi sur la refondation de l’école de la République supprime la « formation d’apprenti junior » qui consistait en une formation alternée suivie par des élèves dès l’âge de 14 ans, visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle.

L’article L. 337-3 du code de l’éducation est abrogé et l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation est modifié afin de ne permettre l’accès au DIMA qu’aux élèves ayant au moins 15 ans.

Par conséquent, le présent décret abroge la section 7 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’éducation relative à « La formation d’apprenti junior » et modifie l’article D. 337-172 afin de prendre en compte la nouvelle limite d’âge d’entrée en formation. 

[Publié le 12/08/2013]

La loi sur la refondation de l’école de la République a été publiée au Journal officiel du 9 juillet 2013.

Crédit photo : cm-laval.fr

Crédit photo : cm-laval.fr

Après des années de réduction des emplois, la refondation de l’école consiste d’abord à réinvestir dans les moyens humains qui sont mis à son service. Il est ainsi programmé la création de 60 000 emplois dans l’enseignement.

Cette loi modifie notamment les dispositifs de formation en alternance et préfigure la loi sur la décentralisation en donnant le rôle de chef de file à la région pour l’apprentissage et la formation professionnelle.

Formation en alternance (article 56)

La loi supprime la « formation d’apprenti junior » qui consistait en une formation alternée suivie par des élèves dès l’âge de 14 ans, visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle (article L. 337-3 du code de l’éducation abrogé).

Cette formation comprenait un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis (CFA), puis une formation en apprentissage.

Afin de remplacer la « formation d’apprenti junior », le précédent gouvernement avait créé le dispositif d’insertion aux métiers de l’alternance issu de la mise en œuvre de la loi sur la réforme de la formation professionnelle du 24 novembre 2009.

Le DIMA était destiné aux élèves ayant atteint l’âge de 15 ans à la date d’entrée en formation ou ayant accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, soit âgés de moins de 15 ans. Ce dispositif permettait de faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage.

Désormais, la loi de refondation de l’école de la République supprime la possibilité d’accueil en apprentissage des élèves âgés de moins de 15 ans et précise que les élèves en DIMA, sous statut scolaire, poursuivront l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences de culture.

A tout moment, l’élève peut :

  • soit signer un contrat d’apprentissage, sous la réserve d’avoir atteint l’âge de seize ans (jusqu’à 25 ans) ou d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire
  • soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

Un décret à paraître déterminera les modalités de mise en œuvre de la formation en alternance.

Socle commun de connaissances (Article 122-1-1 / Article 13)

La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes.

L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.

Formation qualifiante différée (article 14)

La loi instaure la possibilité à tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme de bénéficier d’une durée complémentaire de formation qualifiante.

Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.

Les modalités de cette formation qualifiante différée seront fixées par un décret à paraître.

Stage et période d’observation (articles 15 et 51)

Au cours de la dernière année de scolarité au collège, des enseignements complémentaires peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l’Etat et accomplis auprès de professionnels agréés.

Les lycées professionnels et les établissements d’enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d’enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l’Etat et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège.

Des périodes d’observation en entreprise d’une durée maximale d’une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes.

Compétences de la région (articles 27, 28 et 29)

La définition et la mise en œuvre de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation professionnelle sont confiées à la région.

Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional.

Contrat de plan régional de développement des formations

Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

Pour les adultes, le CPRDFP couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.

Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassin d’emploi. Il porte sur l’ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d’emploi.

Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région, l’autorité académique et les organisations d’employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, Pôle emploi et des représentants d’organismes de formation professionnelle, notamment l’AFPA en sa qualité de membre du Conseil national de l’emploi (CNE).

Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l’Etat dans la région au nom de l’Etat et par l’autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

Pour la mise en oeuvre du programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.

Carte des formations professionnelles initiales

Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu’elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d’enseignement du second degré, supérieur, agricole privés sous contrat et les établissements relevant du ministre chargé des sports.

Parallèlement, la région, après concertation avec les partenaires sociaux, procède au même classement.

Après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et aux décisions d’ouverture et de fermeture de formations par l’apprentissage qu’elle aura prises.

Cette carte est mise en oeuvre par la région et par l’Etat dans l’exercice de leurs compétences respectives. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l’orientation (SPO).

Les autorités académiques mettent en oeuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité déterminé.

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République

Pour aller plus loin :

Formation des jeunes et des demandeurs d’emploi – 2/2

11 Oct

Thierry R. a reçu le 8 octobre 2012 les participants de la table ronde « Développement des compétences et formation tout au long de la vie » lors de la Conférence sociale pour définir les grandes lignes d’un futur accord-cadre.

Crédit photo : cm-laval.fr

Des textes ont été proposés, incarnant les deux chantiers prioritaires du gouvernement. L’un porte sur la formation des demandeurs d’emploi et l’autre porte sur l’accès à la qualification des jeunes.

Le document de travail relatif à l’accès à la qualification des jeunes part du constat qu’il existe un paradoxe entre l’implication des multiples acteurs, les nombreux dispositifs et la situation des jeunes au regard de la qualification et de l’emploi qui demeure insatisfaisante.

En effet, le taux de chômage des jeunes atteint 22,9% en 2012. Entre 2007 et 2009, 17% des jeunes sont sortis du système scolaire sans diplôme ou au mieux avec un brevet des collèges. Leur insertion sur le marché du travail est difficile.

Le document cadre propose deux grandes pistes d’actions concrètes, susceptibles d’être mises en œuvre, bien avant la décentralisation de la formation professionnelle :

  • la lutte contre le décrochage et l’accès différé à la qualification des jeunes
  • le développement de l’alternance, d’abord au service des premiers niveaux de qualification

Selon les partenaires sociaux, l’enjeu est moins d’inventer des solutions nouvelles que d’optimiser, de mieux assembler et de piloter différemment les initiatives et les outils existants, en s’appuyant sur des accords régionaux.

Pactes régionaux de réussite éducative et professionnelle

Afin de lutter contre le décrochage, de limiter un accès différé à une formation qualifiante pour les jeunes, de promouvoir l’alternance, chaque région devra élaborer un « pacte régional pour la réussite éducative et professionnelle des jeunes ».

Ce pacte établirait des objectifs conjoints et chiffrés du nombre de jeunes sortant de formation initiale, ainsi que de ceux présents sur le marché du travail, sans qualification.

1 / Une solution pour chaque jeune sans qualification
 

A l’instar du document cadre sur la formation des demandeurs d’emploi, il est demandé aux différents acteurs (CPRDFP, rectorats, DRAAF, missions locales, CFA, CAF…) de mutualiser leurs données sur les jeunes décrocheurs (SIEI) et sur les jeunes sans qualification, au chômage ou en emploi précaire, afin de leur proposer une réponse adéquate concourant à leur insertion professionnelle.

Parallèlement, un recensement des dispositifs doit être réalisé afin de constituer une « boîte à outils » opérationnelle et actualisée, qui limitera les dysfonctionnements dans l’établissement des parcours d’insertion professionnelle des jeunes et lèvera certaines barrières réglementaires, notamment les délais de carence.

Il est propose au Conseil régional de coordonner et d’animer, en concertation étroite avec l’Education nationale, le SPE, les OPCA, la mise en œuvre de ces nouveaux plans d’actions d’insertion professionnelle.

2 / Développer l’alternance, d’abord au service des premiers niveaux de qualification
 

Certes les résultats d’insertion professionnelle par l’alternance (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, lycées professionnels) sont plutôt positifs, néanmoins certains jeunes peinent à trouver un contrat, faute de pouvoir bénéficier de la bonne formation, du « bon réseau », ou de trouver une entreprise d’accueil.

L’enjeu est donc d’accroître l’offre de contrats en alternance et d’enrichir l’offre de formation professionnelle qualifiante des niveaux V et IV.

Pour l’offre de contrats en alternance :

  • un pilotage plus territorialisé de l’action des développeurs de l’apprentissage et de l’alternance pour une meilleure lisibilité ;
  • la mobilisation des CFA pour mieux relayer l’information de l’offre des contrats en alternance et du SPE, de Pôle emploi pour leur mise à disposition ;
  • une amplification des prescriptions des contrats en alternance par les missions locales, conjointement avec l’Etat, la Région et les partenaires sociaux ;
  • le déploiement des contrats de génération dès 2013.

Pour l’offre de formation :

  • l’organisation d’une conférence territoriale sur la répartition de la taxe d’apprentissage afin de mobiliser des fonds en faveur des formations de niveau V et IV ;
  • la poursuite de l’élaboration de la carte des formations professionnelles initiales afin de renforcer la diversité d’accès aux qualifications de niveau V et IV ;
  • une articulation innovante entre CFA et lycées professionnels et le développement de l’apprentissage public.

Durant leur mise en œuvre, ces pactes régionaux seront accompagnés par des évolutions des politiques publiques en faveur du développement de l’alternance et de la sécurisation des parcours professionnels.

Découverte de l’alternance dès la 4ème

23 Fév

Dans le cadre des dispositifs d’alternance personnalisés, les collégiens, à compter de la classe de 4ème, peuvent découvrir des métiers et se préparer à la formation professionnelle en participant à des stages dans des CFA et des sections d’apprentissage.

Crédit photo : blogedu.tv

Ces dispositifs d’alternance personnalisés sont issus de l’article 17 de la loi dite « Cherpion » du 28 juillet 2011 sur le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

Ces dispositifs d’alternance apportent, à tout moment de la scolarité, une aide spécifique aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l’acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers.

Décret n° 2012-222 du 15 février 2012 relatif aux dispositifs d’alternance personnalisés durant les deux derniers niveaux de l’enseignement au collège

Financement de l’apprentissage

26 Déc

Crédit Photo : Pratique.fr

A compter du 1er janvier 2012, le montant du quota de la taxe d’apprentissage, actuellement fixé à 52%, va augmenter progressivement jusqu’en 2015 pour atteindre 59%.

Cette augmentation échelonnée, de 2012 à 2015, permettra de dégager des ressources supplémentaires pour le financement de l’apprentissage.

Une augmentation progressive

Le taux est fixé à :

  • 53 % pour la taxe d’apprentissage versée en 2012 ;
  • 55 % pour la taxe d’apprentissage versée en 2013 ;
  • 57 % pour la taxe d’apprentissage versée en 2014 ;
  • 59% pour la taxe d’apprentissage versée en 2015.

Création d’un comité de suivi

Par ailleurs, il est institué un comité de suivi chargé de rendre un avis sur l’évolution du quota de cette taxe, à savoir l’évolution du produit de la fraction de la taxe d’apprentissage non affectée au quota versée respectivement en 2012, 2013, 2014 et 2015, par rapport au produit de la fraction de la taxe d’apprentissage non affectée au quota versée en 2011.

Si ce comité constate que le produit annuel de la fraction de la taxe d’apprentissage non affectée au quota pour les années considérées est inférieur au produit de la fraction de la taxe d’apprentissage non affectée au quota versée en 2011, il peut formuler toute proposition concernant le taux du quota.

Ce comité est composé de :

  • sept représentants de l’Etat, dont un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l’emploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l’agriculture et un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat ;
  • sept conseillers régionaux ;
  • cinq représentants des organisations syndicales et patronales ;
  • trois représentants des chambres consulaires.

Décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d’apprentissage