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Un droit ou un devoir à l’emploi ?

9 avr

Tandis que la loi relative à la sécurisation de l’emploi est en première lecture à l’Assemblée nationale, une proposition de loi relative au droit à l’emploi a été déposée le 13 mars 2013 par Jacques Bompard, député du Vaucluse et maire d’Orange.

JacquesBompardJacques Bompard a fondé l’association politique « Ligue du Sud » dont la signature est « Identité, Efficacité, Sécurité ». Cette étiquette politique augure du contenu aberrant et nationaliste de cette proposition de loi sur le droit à l’emploi.

Par une habile rhétorique, Jacques Bompard fait perdre le sens des mots « droit » et « devoir » et opposent les personnes qui travaillent aux assistés percevant les minima sociaux comme le RSA.

Cette proposition de loi rappelle une proposition « umpéiste » de servir l’allocation du RSA contre du bénévolat.

Jacques Bompard propose de mettre en œuvre un accès minimum au travail dont la durée est en adéquation avec le montant des minima sociaux, réservant le traitement social du chômage aux citoyens inaptes au travail.

Un droit à 20 heures de travail ?

L’exercice d’une activité d’intérêt général peut être exercé pendant une durée limité pour les demandeurs d’emploi percevant un revenu de remplacement. Il peut être rémunéré par l’organisme qui l’emploie.

La proposition de loi précise qu’au bout de 6 mois de chômage, le bénéficiaire d’un revenu de remplacement a le droit à 20 heures par semaine de travail au service de collectivités territoriales ou d’autres organismes publics nationaux ou locaux, ou d’employeurs privés ayant conclu une convention avec l’organisme versant le revenu de remplacement.

Est-ce réellement un droit au travail  ou un devoir au travail ? Les mots perdent leur sens puisque ce droit au travail devient une obligation à l’article 4 du projet de loi. En effet, l’article L. 5412-1 du code du travail relatif à la radiation des demandeurs d’emploi sera modifié. Désormais, pourra être radié de la liste des demandeurs d’emploi, le bénéficiaire du revenu de remplacement depuis plus de 6 mois qui refuse à trois reprises d’effectuer un travail de 20 heures par semaine.

S’appuyant sur l’article L. 262-28 du code de la sécurité sociale relatif aux droits et aux devoirs des bénéficiaires du RSA, Jacques Bompard conforte son argumentaire sur le droit au travail en précisant que le bénéficiaire est volontaire pour effectuer ces 20 heures de travail.

En résumé, le bénéficiaire d’un revenu de remplacement, du RSA a le droit au travail, se porte volontaire pour travailler mais a en même temps, a l’obligation d’effectuer ces 20 heures de travail sous peine de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et par conséquent de la suppression de son allocation.

En outre, les conditions de suspension, en tout ou partie, du RSA sont renforcées. Le bénéficiaire a l’obligation de se soumettre aux différents contrôles administratifs.

Les dépenses de l’Etat pour mettre en œuvre ce « droit au travail » seront financées par un relèvement de la TVA.

Les charges pour les collectivités territoriales seront compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par le relèvement de la TVA.

Jacques Bompard veut donc faire travailler les chômeurs !

Vous savez, ces chômeurs qui se complaisent dans le versement de leurs allocations….

Comment peut-on déposer un tel texte à l’assemblée nationale stigmatisant des personnes qui ont cotisé pour percevoir un revenu de remplacement et qui sont temporairement passés de l’autre côté du miroir social ?

Activité réduite : vers une meilleure indemnisation ?

2 déc

Une proposition de loi relative aux conditions d’indemnisation du chômage des salariés exerçant une activité réduite a été déposée à l’Assemblée nationale le 27 novembre 2012 par Jean-Claude MATHIS, député de la 2ème circonscription de l’Aube et par plusieurs de ses collègues.

JCMathisUn salarié peut cumuler plusieurs emplois chez différents employeurs en exerçant une activité réduite.

En cas de perte d’un des emplois, le salarié peut perdre jusqu’à 30% de ses revenus mensuels.

Afin de ne pas pénaliser le salarié en activité réduite, la présente proposition de loi propose de relever le taux d’indemnisation de l’activité réduite de 70% à 85%, tout en conservant la condition de durée de cumul qui ne doit pas excéder 110 heures par mois.

En effet, selon la règlementation de l’assurance chômage (Article 2 § 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et article 28 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage), un demandeur d’emploi peut exercer un emploi à temps partiel, d’une durée inférieur à 78 heures par mois correspondant à l’activité réduite courte (catégorie B) ou d’une durée supérieure à 78 heures par mois correspondant à l’activité réduite longue (catégorie C).

Afin de bénéficier du cumul de l’allocation chômage (ARE) et du salaire issu de l’activité réduite, la durée de travail mensuelle ne doit pas excéder 110 heures et les revenus, 70% du dernier salaire brut. Ce cumul ne peut pas excéder 15 mois.

Etant donné la situation déficitaire de l’Unédic -14,1 milliards d’euros et les prévisions de déficit de -18,2 milliards d’euros à fin 2013, le financement de la modification du dispositif d’activité réduite serait issu de la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, c’est-à-dire, sur la vente de tabacs.

Cette proposition de loi sera-t-elle rejetée ou intégrée à la prochaine négociation de la convention d’assurance chômage ?… en espérant que les questions sur le régime des intermittents, les droits rechargeables abaissant le taux d’indemnisation, la dégressivité des allocations ne fassent pas de l’ombre à la précarité des salariés exerçant une activité réduite.

Pour en savoir plus sur la dernière étude de l’activité réduite par l’Unédic : « Activité réduite : opportunité ou sous-emploi ? » (02/10/2012)

Code du Travail à Mayotte

4 nov

Une partie réglementaire unique est créée dans le code du Travail applicable à Mayotte.

Le décret n° 2012-1205 du 30 octobre modifie l’architecture du code du Travail mahorais en structurant la partie réglementaire afin de le faire coïncider avec le code du Travail en Métropole.

Les articles issus de décrets en Conseil d’Etat et ceux résultant de décrets simples, jusque-là distribués entre deux parties, sont réunis dans une seule intitulée « Partie réglementaire ».

Les dispositions de la troisième partie du code du Travail applicable à Mayotte sont insérées dans la nouvelle « partie réglementaire ».

Cette réglementation entre en vigueur au 1er novembre 2012.

Pôle emploi : vers la fin de la surtaxation des appels téléphoniques ?

22 oct

Le service téléphonique du 39 49 de Pôle emploi est un service payant pour les demandeurs d’emploi.

Une proposition de loi a été déposée au Sénat le 10 octobre 2012 par Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, afin d’interdire la surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics à but social et vers Pôle emploi.

Actuellement, sur chaque courrier ou document transmis à un demandeur d’emploi par Pôle emploi, le pied de page indique « (Coût normal d’un mobile, gratuit ou 0,11 euro/appel depuis fixe/box) – Fax : 0000000000 – 3949 ».

Le coût est donc normal, gratuit ou de 0,11 euros par appel ? Pôle emploi reste flou sur la tarification.

Il en est de même pour de nombreux services publics à but social, la CAF, la CPAM ou la CNAM.

Dès lors, depuis 2004, Jean-Louis Masson lutte contre les différentes législatures afin de rendre gratuit les appels vers les services sociaux.

Il a voté l’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui précisait « Un décret en Conseil d’Etat détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d’appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles. Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l’Autorité de régulation des télécommunications, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’Autorité de régulation des télécommunications établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l’utilisation de ces numéros est soumise. ».

Des numéros spéciaux devaient donc être accessibles gratuitement aux usagers mais faute de décret, cet article de loi n’a pas pu être appliqué.

Françoise Henneron, ancien sénateur du Pas-de-Calais, a déposé un avis le 5 octobre 2010 au Sénat et Jean-Louis Masson a déposé un recours devant le Conseil d’Etat contre le refus implicite du gouvernement Fillon de faire appliquer la loi.

Après un essai raté du gouvernement de faire abroger l’article 55 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique via la loi Warsmann du 17 mai 2011, un décret est paru le 16 juin 2011 rendant gratuit le service d’urgence sans-abri(115) et le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (119), ce qui ne correspond pas à l’esprit de l’article 55.

Dès lors, Jean-Louis Masson, par cette nouvelle proposition de loi déposée au Sénat le 10 octobre dernier, demande qu’il soit mis fin à la surtaxation forfaitaire ou à la minute des appels vers les services publics à but social et vers Pôle emploi.

Sa rédaction permet une application directe sans qu’un décret d’application soit nécessaire.

Certes, il y a de plus grandes urgences à traiter dans le domaine de l’emploi mais supprimer la surtaxation, voir rendre gratuit les appels téléphoniques notamment vers Pôle emploi est d’une évidence étant donné qu’être demandeur d’emploi est un statut précaire.

Au surplus, les informations au 39 49 sont difficiles à avoir. L’attente téléphonique est longue et donc coûteuse. Téléphoner au 39 49 relève du parcours du combattant et amenant souvent à réitérer l’appel initial.

Pôle emploi peut continuer à se cacher derrière la normalité, la gratuité ou le coût de 0,11 euro par appel sans préciser «hors surcoût selon opérateur» ou « hors attente supérieure à 5 minutes » mais il en est autrement dans la vie concrète des chômeurs.

Apparemment la manne de la précarité ne cesse d’inspirer les vautours. Une enquête publiée aujourd’hui par Auto Plus révèle que 11 des 27 compagnies d’assurance évaluées augmentent le coût de la prime d’assurance des chômeurs de 180 euros maximum, soit une hausse de 33% par rapport à la prime d’assurance d’un actif.

Que fait notre gouvernement prônant le social ?

Recouvrement des indus par Pôle emploi

8 oct

La procédure de recouvrement des indus par Pôle emploi est fixée par un décret du 18 septembre 2012 mettant en œuvre l’article 61 de la loi de Finances pour 2012.

Crédit photo : N. Salles

Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs relevant des régimes particuliers, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit ou recevoir un seul versement si le bénéficiaire des prestations opte pour cette solution.

Le recouvrement n’est pas effectué dans la mesure où l’indu est inférieur à 77 euros.

Le recouvrement des indus est limité à 20% lorsqu’il concerne l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation temporaire d’attente (ATA).

L’allocataire débiteur peut contester le caractère de l’indu en portant réclamation sous forme de recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi.

Mise en demeure du débiteur

Si le recours gracieux est rejeté, Pôle emploi met en demeure l’allocataire débiteur par lettre recommandé AR.

Cette mise en demeure comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours gracieux formé préalablement par le débiteur.

Un mois après la notification de la mise en demeure par le directeur général de Pôle emploi, si la mise en demeure reste sans effet, Pôle emploi peut délivrer une contrainte.

Pouvoir de contrainte

Dès lors, le recours de l’allocataire se fait devant la juridiction compétente, c’est-à-dire, au tribunal.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.

A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :

  • la référence de la contrainte ;
  • le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
  • le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
  • l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Dans un délai de 15 jours, le débiteur peut porter opposition auprès du tribunal compétent en motivation son opposition. Cette démarche suspend temporairement la mise en œuvre de la contrainte.

De son côté, le directeur général de Pôle emploi est informé sous huitaine par le tribunal de l’opposition à la contrainte du débiteur.

Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général de Pôle emploi adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.

A défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

A noter que les articles R. 5423-14, R. 5423-30, R. 5423-45 et R. 5425-17 du code du travail sont abrogés par le présent décret.

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